Le recouvrement forcé

NORIANCE met à exécution vos décisions de justice sur les cours d’appel de DOUAI et de VERSAILLES, c’est-à-dire sur les départements du Pas-de-Calais (62), du Nord (59), de l’Eure-et-Loir (28), des Hauts-de-Seine (92), du Val-d’Oise (95) et des Yvelines (78).

NORIANCE met à votre disposition une équipe expérimentée de techniciens du droit et de professionnels de l’exécution qui garantit la rapidité et l’efficience de l’exécution de la décision de justice confiée.

Notre action vise à obtenir le recouvrement forcé d’une décision de justice dans le respect des personnes et l’impartialité.

Le recouvrement forcé désigne l’ensemble des procédures civiles d’exécution* que le Commissaire de Justice peut mettre en œuvre pour contraindre une personne à exécuter ses obligations constatées dans une décision de justice.

Le recouvrement forcé peut prendre différentes formes :

  • La saisie et la vente d’un bien meuble ou immeuble pour permettre le remboursement d’une créance de somme d’argent ;
  • L’attribution de sommes détenues sur des comptes bancaires pour permettre le remboursement d’une créance de somme d’argent ;
  • L’appréhension d’un bien matériel pour être remise au propriétaire ou au créancier gagiste ;
  • La reprise d’un local occupé sans droit ni titre pour être remis à son propriétaire.

Pour procéder au recouvrement forcé, le Commissaire de Justice doit être porteur de l’original de la décision de justice appelée « titre exécutoire ».

Seuls les Commissaires de Justice ont qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire (art. 1er, ord. n°45-2592 du 2 nov. 1945).

Le recouvrement forcé est régi par le code des procédures civiles d’exécution.

En matière de recouvrement forcé, le Commissaire de Justice peut uniquement intervenir dans le ressort de la cour d’appel dans lequel il a sa résidence.

La remise des pièces au Commissaire de Justice vaut mandat d’encaisser (art. 18, décr. n°56-222 du 29 févr. 1956).

Il est nécessaire de remettre au Commissaire de Justice une expédition exécutoire* de la décision de justice.

Le Commissaire de Justice ne peut procéder à l’exécution d’une décision de justice qu’entre 6 heures et 21 heures et uniquement en dehors des jours fériés ou chômés, sauf autorisation spéciale d’un juge (art. 508 du code de procédure civile).

Le recouvrement forcé est une activité monopolistique du Commissaire de Justice.

Elle est soumise à un tarif réglementé que l’on retrouve :

  • Aux articles L.444-1 et suivants du code de commerce par sa partie législative ;
  • Aux articles R.444-1 et suivants / A.444-1 et suivants du code de commerce par sa partie réglementaire.

A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus par l’article A.444-32 du code de commerce qui peuvent être mis à la charge du créancier, les frais de recouvrement forcé sont à la charge du débiteur (art. L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution).

Les conditions préalables au recouvrement forcé

La présence de la formule exécutoire sur le titre :

Le titre doit revêtir la formule exécutoire pour qu’un Commissaire de Justice puisse procéder au recouvrement forcé (article 502 du code de procédure civile). A défaut, le Commissaire de Justice doit refuser de prêter son ministère.

Pour les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou les copies exécutoires des actes notariés, la formule exécutoire est ainsi rédigée :

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt (et plus largement ladite décision) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt (et plus largement ladite décision) a été signé par (nom du magistrat). »

Pour les décisions des juridictions de l’administratif, la formule exécutoire est rédigée de cette manière :

« La République mande et ordonne (au préfet de tel ou tel département, à tel ministre…), en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
Pour les titres exécutoires délivrés par des personnes morales de droit public (c’est-à-dire les administrations publiques) : La formule exécutoire n’est pas nécessaire sur le titre en raison d’un privilège d’exécution d’office (exemple : une contrainte délivrée par un directeur de caisse des URSSAF). Le commissaire de justice vérifiera toujours que la formule exécutoire est présente lorsque la loi exige sa présence.

La signification préalable de la décision de justice :

Le titre doit avoir été préalablement faire l’objet d’une notification* pour pouvoir être mis à exécution (article 503 du code de procédure civile).

Dans la majorité des cas, c’est la notification qui fait courir les voies de recours ordinaires (appel, opposition) et extraordinaires (pourvoi en cassation, tierce opposition) contre la décision.

Les décisions de l’ordre judiciaire (sauf en matière gracieuse) doivent être notifiées par voie de signification* (article 675 du code de procédure civile).

Les décisions de l’ordre judiciaire peuvent être notifiées pendant 10 ans (sauf si l’obligation qui est constatée dans le jugement se prescrit par un délai plus long).

Le Commissaire de Justice vérifiera toujours que la décision de justice a été notifiée avant de procéder au recouvrement forcé.

La décision doit être passée en force de chose jugée :

La décision de justice est exécutoire quand elle est passée en force de chose jugée (article 501 du code de procédure civile). La force de chose jugée est acquise quand la décision de justice n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (article 500 du code de procédure civile). De manière simplifiée, ce sont les jugements qui ne peuvent plus faire l’objet d’un appel (recours devant une juridiction d’un degré supérieur) ou d’une opposition (recours devant la même juridiction). Le commissaire de justice vérifiera toujours que les voies de recours sont purgées.

Les délais de grâce doivent être expirés :

Il arrive que le juge suspende ou aménage l’exécution de la décision. Par exemple, il peut échelonner le paiement de la dette dans la limite de deux ans (article 1244-1 alinéa 1er du code civil). Le commissaire de justice vérifier toujours l’existence ou l’absence de telles mesures dans le dispositif de la décision de justice.

Le titre exécutoire ne doit pas être prescrit :

A partir d’un certain délai sans action (acte d’exécution, paiement, …), le titre exécutoire se prescrit et il ne peut plus faire l’objet d’un recouvrement forcé. Il y a deux catégories de titre exécutoire avec des règles de prescription différentes (articles L.111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution) : 1) Les titres judiciaires ou assimilés Ce sont les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif ayant force exécutoire, les accords auxquelles les juridictions ont conféré force exécutoire, les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties et les actes, jugements étrangers et sentences arbitrales revêtus de l’exequatur. Ces titres émanant d’un juge se prescrivent par 10 ans (sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long). 2) Les titres non judiciaires Ce sont les actes notariés, les accords de divorce ou de séparation de corps contresignés par avocats, les titres délivrés par les commissaires de justice en matière de chèque impayé ou de recouvrement des petites créances et les titres administratifs. Ces titres qui n’émanent pas d’un juge se prescrivent par la durée de l’obligation qu’il constate et ne peuvent être exécutés au-delà de 20 ans. Le commissaire de justice vérifiera systématiquement que le titre qui lui est remis ou qu’il a établi n’est pas prescrit. Si le délai de prescription est proche, il saura vous conseiller pour vous permettre d’interrompre la prescription dans les cas où cela est possible.

Les pouvoirs du Commissaire de Justice en matière de recouvrement forcé

Accès aux informations nécessaires au recouvrement forcé

Grâce à la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 dite Béteille, le Commissaire de Justice chargé du recouvrement forcé peut obtenir auprès des administrations de l’État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, la communication de renseignements permettant de déterminer l’adresser l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier.

Le Commissaire de Justice est tenu au secret professionnel concernant les renseignement obtenus. Le Cour de cassation a même décidé que le créancier ne devait pas avoir accès à ces informations (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-25.811, n° 338 FS – P + B + I).

Accès aux parties communes des immeubles collectifs

Dans le cadre de ses missions de signification et de recouvrement forcé, le Commissaire de Justice peut demander au propriétaire ou syndic de copropriété de lui permettre d’accéder aux parties communes des immeubles d’habitation (article L.111-6-6 du code de la construction et de l’habitation).

Le Commissaire de Justice peut ainsi accéder aux dispositifs d’appel et aux boîtes à lettres.

Le coin des définitions

Procédure civile d’exécution : ce sont les mesures mises à la disposition d’un créancier pour contraindre son débiteur défaillant par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice à exécuter ses obligations.

Expédition exécutoire : c’est une copie de l’original (ou de la minute) du titre sur laquelle a été opposée la formule exécutoire par le greffe de la juridiction ou le notaire. L’original (ou la minute) est conservé par l’autorité qui a établi l’acte (juridiction, notaire, …).

Notification : c’est le fait de porter à la connaissance d’une personne un fait, un acte ou un projet qui la concerne individuellement. La notification prend soit la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) soit d’une signification par Commissaire de Justice.

Signification : c’est la délivrance par un commissaire de justice ou un clerc assermenté de commissaire de justice dans des conditions limitatives d’un acte établi par un Commissaire de Justice selon un formalisme très précis.

Notre formulaire de demande
de recouvrement contentieux

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